Un agent hospitalier, comme tout citoyen, a droit au respect de sa vie privée.
Le directeur et à plus forte raison les cadres, n’ont aucun droit pour exiger la communication des numéros de téléphone des agents et encore moins de les rappeler lorsqu’ils sont en repos ou en congés.
« Certain personnels non médicaux des établissements d’hospitalisation publics, logés par nécessité de service, doivent à tour de rôle assurer une astreinte à domicile afin de répondre rapidement aux urgences éventuelles : il s’agit des personnels de direction et des pharmaciens résidents. Le numéro de téléphone de leur domicile est donc obligatoirement connu de l’établissement employeur.
Aucune disposition réglementaire ne permet d’obliger les autres catégories d’agents à communiquer à leur employeur le numéro de téléphone de leur domicile personnel. Une telle communication ne peut être effectuée qu’à titre volontaire.»
(Ministre de la santé – réponse publiée au journal officiel le 11 février 1985 page 558 n° 57900)
Ainsi, il n’existe aucune obligation légale pour un agent hospitalier de communiquer à son employeur un numéro de téléphone personnel fixe ou portable.
La liste des éléments qui doivent figurer dans le dossier administratif d’un agent ne mentionne en aucun cas les coordonnées personnelles en dehors de l’adresse de l’agent. (art. 18 loi 83-634 du 13 juillet 1983 + Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique)
De plus la LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles protège contre toute utilisation abusive de données personnelles. Ainsi, il est possible de demander à son administration de retirer des données (mail personnel, n° de téléphone privé) qui ne sont pas des pièces devant figurer dans le dossier administratif et que l’agent n’a aucune obligation de communiquer mais, qui vous sont systématiquement demandées lorsque vous êtes embauché.e !
Et en cas de plan Blanc ?
(Catastrophe sanitaire) voir la circulaire du 2 mai 2003. Extrait :
« Les personnels inscrits sur la « liste rouge» des abonnés du téléphone, ne sont pas tenus réglementairement de communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, les conditions relatives à l’obligation de service légitiment la communication de cette information à l’établissement.
Afin de concilier le caractère confidentiel de données personnelles et la possibilité d’être joint en cas de rappel, ces listes sont placées sous enveloppe scellée, à n’ouvrir que sur ordre du directeur.
Le responsable de l’actualisation de ces listes est identifié et le protocole y afférent rigoureusement défini. »
En dehors de cette situation exceptionnelle de catastrophe sanitaire, l’agent hospitalier, le salarié en repos quotidien ou hebdomadaire, ou en congés, n’est pas à la disposition de son employeur. Il a droit au respect de sa vie privée et ne peut pas être dérangé sans qu’il soit porté atteinte à ce droit.
Un agent en repos a le droit de refuser de venir sans être sanctionné !
Même s’il est contacté, un agent hospitalier ne peut pas être sanctionné par sa hiérarchie s’il refuse de revenir travailler pendant un repos ou un congé annuel qui lui a été régulièrement accordé. (Cour administrative d’Appel de Paris – 1er décembre 1998 – n°96PA02305)
Par ailleurs certains directeurs et cadres peuvent faire pression en invoquant l’article 99 de la loi portant statut des personnels hospitaliers par lequel un agent serait dans l’obligation d’exécuter un ordre donné. Or, cet article ne s’applique que lorsque l’agent est à la disposition de son employeur sur le lieu de travail.
L’agent qui est en repos n’est pas sous les ordres de son employeur et bénéficie du respect de sa vie privée comme indiqué ci-dessus.
Si la continuité du service public est un principe constitutionnel, il appartient à la direction de l’établissement d’organiser le travail pour assurer sa continuité avec les moyens légaux mis à sa disposition. Ainsi, en cas d’absence inopinée d’un agent, elle peut faire appel à ceux placés sous astreinte. Elle peut aussi se servir d’un pool de remplaçants présents en surplus dans l’établissement, ou faire appel au remplacement dit « d’intérim interne » (HUBLO), ou d’intérim externe. Mais en aucun cas elle ne peut déranger un agent en repos ou en congés sans porter atteinte à sa vie privée.
C’est à cette fin que le décret sur le temps de travail à l’hôpital précise que «Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. » (article 13 décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002)
Lorsque la direction, ou le cadre, tente la culpabilisation des uns contre les autres « si vous ne venez pas vous allez mettre vos collègues en difficulté », ils appliquent le mode de gestion par le stress qu’ils ont appris à l’école. Faire en sorte que le problème rencontré devienne celui des autres ! Ces tentatives résultent de l’incapacité d’anticiper l’organisation du travail avec les moyens accordés. Ainsi il n’est pas étonnant de constater une augmentation très sensible des arrêts de travail pour raison de santé. La gestion par la contrainte connaît ici ses limites.
Malgré son caractère illégal, les rappels à domicile sur repos ou congés sont en constante augmentation compte tenu des pressions exercées. Il appartient donc à chaque agent d’y mettre un terme, avec, si besoin, l’aide du syndicat CGT de l’établissement. Il convient donc de refuser de donner son numéro de téléphone ou, si vous l’avez donné, de demander à ce qu’il soit retiré de votre dossier, et de refuser de revenir sur vos repos en dehors des procédures de crises.